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Profession, Société

Publié le 27 oct 2020Lecture 2 min

Relations médecins-industrie : ce qui change en 2020 - La loi anti-cadeaux 2.0 : un changement de paradigme pour demain !

Marina LEFEBVRE, Snitem, Paris

L’ordonnance n°2017-49, dite « anti-cadeaux » organise une refonte du dispositif actuel. Le texte de loi est complété par un décret d’application et deux arrêtés.
Concrètement, le principe reste celui de l’interdiction aux personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale ou des produits de santé à finalité sanitaire, d’offrir ou de promettre des avantages aux acteurs de santé assujettis au dispositif.

S’agissant de la notion de l’avantage en lui-même, malheureusement, celle-ci n’est toujours pas définie par le législateur. L’arrêté du 7 août 2020 détaille donc le terme « avantage » de manière négative. Ne sont pas considérés comme des avantages, mais sont des avantages de valeur négligeable : – les repas impromptus limités à 30 euros au maximum deux fois par an ; – les échantillons de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaires de démonstration limités à 20 euros et dans un maximum de trois par an. Cependant, ne sont pas soumis à cette limitation : les échantillons de médicament, les échantillons ayant un but pédagogique ou de formation à destination du médecin (en dehors du parcours de soins) ou du patient (dans un but d’essai ou d’adaptation au produit et réservé à un usage temporaire) ; – les livres, ouvrages ou revues, ayant trait à la profession du médecin, limités à 30 euros une fois par an et à un total de 150 euros par an incluant les abonnements ; – les fournitures de bureau ou autres produits ou services ayant trait à la profession de médecin, limités à 20 euros par an. Concrètement, si un avantage rentre dans l’une de ces catégories et est supérieur au seuil fixé, il est strictement interdit. Parallèlement, le législateur a défini des dérogations au principe général d’interdiction. Si ces dérogations sont possibles, elles restent fortement encadrées. En effet, une convention doit nécessairement être conclue entre l’acteur de santé bénéficiaire et l’entreprise. De plus, chaque convention comporte un certain nombre d’informations obligatoires telles que l’identité des parties, l’objet de la convention, la date de signature de celle-ci, l’autorisation de cumul d’activités, etc. Ces informations sont demandées, peu importe le régime appliqué. Concernant justement le régime juridique des conventions, celui-ci varie en fonction du montant de l’avantage. Le régime de l’autorisation s’applique dès lors que les seuils sont dépassés, à défaut, le régime de la déclaration prévaut. Les médecins relevant d’un ordre professionnel, le CNOM est l’autorité compétente destinataire des conventions. Concernant la procédure, la convention est à transmettre 8 jours ouvrables avant la date d’octroi de l’avantage dans la procédure déclarative contre 2 mois à compter de la réception du dossier complet, pouvant être suivie d’un délai d’un mois supplémentaire en cas de soumission d’une convention modifiée suite à un refus pour la procédure d’autorisation. Enfin, en cas de silence du CNOM dans les délais impartis, la convention est réputée acceptée.  Publié dans RythmologieS

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